(5) Le présent règlement ne devrait établir que les spécifications qui n’ont pas de caractère secret. Ces spécifications doivent être complétées par d’autres, qui doivent rester secrètes afin de prévenir le risque de contrefaçon et de falsification. Ces spécifications techniques complémentaires devraient être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.
Règlement (CE) n° 2252/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2252/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2252/2004
Versionacte d'origine du 13/12/2004 (CELEX 32004R2252)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.