(7) Pour garantir que les informations en question ne sont pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu’il n’est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre ne désigne qu’un seul organisme pour la production des passeports et des documents de voyage, tout en conservant la faculté d’en changer si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chaque État membre devrait communiquer le nom de l’organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.
Règlement (CE) n° 2252/2004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2252/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2252/2004
Versionacte d'origine du 13/12/2004 (CELEX 32004R2252)
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