Règlement (CE) n° 2270/2004 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/12/2006 (consolidation EUR-Lex 02004R2270-20061211, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 2270/2004
IntituléConditions de débarquement des captures et des prises accessoires
RattachementRèglement (CE) n° 2270/2004
VersionConsolidée au 11/12/2006 (CELEX 02004R2270-20061211)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 2270/2004EUR-Lex →

Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre ayant un quota qui n’est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux captures effectuées dans le cadre d’enquêtes scientifiques réalisées conformément au règlement (CE) no 850/98, lesquelles ne sont pas imputées sur le quota.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R2270-20061211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).