Règlement (CE) n° 2270/2004 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/12/2006 (consolidation EUR-Lex 02004R2270-20061211, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 2270/2004
IntituléHoplostète orange
RattachementRèglement (CE) n° 2270/2004
VersionConsolidée au 11/12/2006 (CELEX 02004R2270-20061211)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2270/2004EUR-Lex →

1. Les zones de protection de l’hoplostète orange sont les zones maritimes suivantes:

a) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

57° 00’ nord, 11° 00’ ouest

57° 00’ nord, 8° 30’ ouest

56° 23’ nord, 8° 30’ ouest

55° 00’ nord, 9° 38’ ouest

55° 00’ nord, 11° 00’ ouest

57° 00’ nord, 11° 00’ ouest

b) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

55° 30’ nord, 15° 49’ ouest

53° 30’ nord, 14° 11’ ouest

50° 30’ nord, 14° 11’ ouest

50° 30’ nord, 15° 49’ ouest

c) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

55° 00’ nord, 13° 51’ ouest

55° 00’ nord, 10° 37’ ouest

54° 15’ nord, 10° 37’ ouest

53° 30′ nord, 11° 50′ ouest

53° 30′ nord, 13° 51′ ouest

Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84.

2. Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l’objet d’une surveillance adéquate de la part des Centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones.

3. Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l’hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche sauf si:

— tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93;

— la vitesse moyenne lors du transit n’est pas inférieure à huit nœuds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R2270-20061211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).