Règlement (CE) n° 2270/2004 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/12/2006 (consolidation EUR-Lex 02004R2270-20061211, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 2270/2004
IntituléLimitations de l’effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks
RattachementRèglement (CE) n° 2270/2004
VersionConsolidée au 11/12/2006 (CELEX 02004R2270-20061211)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 2270/2004EUR-Lex →

Tout État membre veille à ce que, pour 2005, les niveaux de l’effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d’absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n’excède pas 90 % de l’effort de pêche déployé par ses navires en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d’eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil, à l’exception de la grande argentine.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R2270-20061211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).