Décision (CELEX 32005D0004) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0004)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32005D0004)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0004)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32005D0004)EUR-Lex →

PROTOCOLE No 1

relatif aux dispositions applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza

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1. |

Les produits énumérés à l'annexe et originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza sont admis à l'importation dans la Communauté, selon les conditions indiquées ci-après et dans l'annexe.

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a) |

Les droits de douane sont éliminés ou ramenés au niveau indiqué dans la colonne «a».

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b) |

Dans le cas de certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit ad valorem et d'un droit spécifique, les taux de réduction indiqués dans les colonnes «a» et «c» ne s'appliquent qu'au droit ad valorem. Toutefois, en ce qui concerne le produit repris sous le code 1509 10 , la réduction du droit s'applique au droit spécifique.

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c) |

Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne «b». Les contingents tarifaires s'appliquent sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, sauf indication contraire.

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d) |

Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont, selon le produit concerné, intégralement appliqués ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «c».

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2. |

Pour certains produits, l'exemption des droits de douane est accordée dans le cadre de quantités de référence, indiquées dans la colonne «d».

Si les importations d'un de ces produits dépassent la quantité de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans ce cas, le droit du tarif douanier commun est, selon le produit concerné, intégralement appliqué ou ramené au niveau indiqué dans la colonne «c» pour les quantités importées au-delà du contingent.

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3. |

Pendant la première année d'application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant l'entrée en vigueur du présent protocole.

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4. |

Dans le cas de certains produits énumérés à l'annexe, le volume des contingents tarifaires est augmenté en deux temps sur la base des quantités portées dans la colonne «e». La première augmentation a lieu à la date à laquelle chaque contingent tarifaire est octroyé pour la seconde fois.

ANNEXE DU PROTOCOLE No 1

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Code NC (1)

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Désignation des produits (2)

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Taux de réduction des droits de douane NPF (3)

(en %)

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Contingent tarifaire

(en tonnes, sauf indication contraire)

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Taux de réduction des droits de douane NPF au-delà des contingents tarifaires existants ou éventuels

(en %) (3)

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Quantité de référence

(en tonnes, sauf indication contraire)

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Dispositions spécifiques

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a

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b

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c

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d

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e

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0409 00 00

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Miel naturel

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100

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500

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0

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point 4 — augmentation annuelle de 250 t

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ex 0603 10

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Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais

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100

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2 000

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0

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point 4 — augmentation annuelle de 250 t

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0702 00 00

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Tomates à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre au 31 mars

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100

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60

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2 000

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ex 0703 10

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Oignons à l'état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai

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100

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60

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0709 30 00

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Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 janvier au 30 avril

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100

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60

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3 000

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ex 0709 60

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Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, frais ou réfrigérés

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0709 60 10

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Piments doux ou poivrons

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100

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40

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1 000

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0709 60 99

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Autres

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100

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80

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0709 90 70

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Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre à la fin du mois de février

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100

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60

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300

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ex 0709 90 90

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Oignons sauvages de l'espèce Muscari comosum, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai

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100

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60

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0710 80 59

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Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux et des poivrons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

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100

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80

|

|

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0711 90 10

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Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons, conservés provisoirement mais impropres à la consommation en l'état

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100

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80

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0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

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Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes, séchés

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100

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500

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0

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ex 0805 10

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Oranges, fraîches

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100

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60

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25 000

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ex 0805 20

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Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais

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100

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60

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500

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0805 40 00

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Pamplemousses

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100

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80

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ex 0805 50 10

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Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais

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100

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40

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800

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0806 10 10

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Raisins de table, frais, du 1er février au 14 juillet

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100

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1 000

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0

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point 4 — augmentation annuelle de 500 t

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0807 19 00

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Melons (à l'exclusion des pastèques), frais, du 1er novembre au 31 mai

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100

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50

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10 000

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0810 10 00

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Fraises fraîches, du 1er novembre au 31 mars

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100

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2 000

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0

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point 4 — augmentation annuelle de 500 t

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0812 90 20

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Oranges, conservées provisoirement, mais impropres à la consommation en l'état

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100

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80

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0904 20 30

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Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les poivrons, séchés mais ni broyés, ni pulvérisés

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100

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80

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1509 10

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Huile d'olive vierge

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100

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2 000

|

0

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point 4 — augmentation annuelle de 500 t

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2001 90 20

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Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés à l'aide de vinaigre ou d'acide acétique

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100

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80

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2005 90 10

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Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés autrement qu'à l'aide de vinaigre ou d'acide acétique, non congelés

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100

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80

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(1) Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1789/2003 (JO L 281 du 30.10.2003, p. 1).

(2) Sans préjudice des règles relatives à la mise en œuvre de la nomenclature combinée, la désignation des produits est considérée comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, aux fins de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(3) Les réductions de droits ne s'appliquent qu'aux droits ad valorem. Toutefois, en ce qui concerne le produit repris sous le code 1509 10 , la réduction du droit s'applique au droit spécifique.

Aller plus loin

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