Élimination de la double imposition et/ ou remboursement de la retenue à la source
1. L'État membre de la Communauté européenne dont le bénéficiaire effectif est un résident fiscal veille à éliminer toute double imposition qui pourrait résulter de la perception de la retenue à la source visée à l'article 7, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.
2. Si des paiements d'intérêts perçus par un bénéficiaire effectif ont fait l'objet de la retenue à la source visée à l'article 7 appliquée par un agent payeur en Principauté de Monaco, l'État membre de la Communauté européenne où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale accorde à ce dernier un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue à la source. Si ce montant est supérieur à celui de l'impôt dû conformément à son droit interne sur le montant total des intérêts passibles de cette retenue à la source, l'État membre de la Communauté européenne dont le bénéficiaire effectif est le résident fiscal rembourse effectivement à ce dernier le montant de la retenue prélevée en trop, nonobstant tout mécanisme d’imputation ou toute pratique administrative différente.
3. Lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l'article 7, les paiements d'intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source et que l'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale accorde ou accorderait un crédit d'impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l'application de la procédure visée au paragraphe 2.
4. L’État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt visé aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus par un remboursement direct et intégral de la retenue à la source visée à l’article 7.