Titres de créance négociables
1. À compter de la date visée à l’article 17, sous réserve de l’application de l’article 14, paragraphe 2, du présent accord et aussi longtemps que la Principauté de Monaco prélève la retenue à la source prévue à l’article 7 et qu’au moins l’un des États membres de la Communauté européenne applique également des dispositions similaires, et jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, les titres obligataires nationaux et internationaux et autres titres de créance négociables qui ont été émis pour la première fois avant le 1er mars 2001 ou dont les prospectus initiaux d'émission ont été approuvés avant cette date par les autorités qui sont compétentes à cet effet ne sont pas considérés comme des titres de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a), pour autant qu'il ne soit procédé à aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables au 1er mars 2002 ou par la suite.
Toutefois, aussi longtemps qu’au moins l’un des États membres de la Communauté européenne applique également des dispositions similaires, les dispositions du présent article continuent à s’appliquer au delà du 31 décembre 2010 vis-à-vis des titres de créance négociables:
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qui contiennent des clauses de brutage et de remboursement anticipé, et
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lorsque l’agent payeur, tel qu’il est défini à l’article 4, est établi dans la Principauté de Monaco, et
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que l’agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue les paiements d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre de la Communauté européenne.
Si et lorsque tous les États membres de la Communauté européenne cessent d’appliquer des dispositions similaires à celles de l’article 7 de cet accord, les dispositions du présent article continuent à s’appliquer uniquement vis-à-vis des titres de créance négociables:
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qui contiennent des clauses de brutage et de remboursement anticipé, et
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lorsque l’agent payeur de l’émetteur est établi dans la Principauté de Monaco, et
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que cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre de la Communauté européenne.
S'il est procédé à une nouvelle émission de ces titres de créance négociables à compter du 1er mars 2002 par un émetteur qui est un État, ou une entité assimilée agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international conformément aux définitions contenues dans l'annexe II, l'intégralité de l'émission de ce titre, à savoir l'émission initiale et toute émission ultérieure, sera considérée comme un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).
S'il est procédé à une nouvelle émission de ces titres de créance négociables à compter du 1er mars 2002 suite à l’intervention d'un autre émetteur non visé par la phrase précédente, cette nouvelle émission est considérée comme un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).
2. Aucune disposition du présent article n’empêchera les États membres de la Communauté européenne d'appliquer un impôt sur les revenus des titres de créance négociables visés au paragraphe 1, en conformité avec leur droit national.