Décision (CELEX 32005D0035) · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0035)
RattachementDécision (CELEX 32005D0035)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0035)
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Transmission d’informations à la demande

1. Les autorités compétentes de la Principauté de Monaco et des États membres de la Communauté européenne échangent des renseignements portant sur des actes qui constituent, au sens du droit interne de l'État requis, un délit d'escroquerie fiscale en matière d’imposition des revenus de l’épargne payés sous la forme d’intérêts.

Lorsque la Principauté de Monaco est l'État requis, sont considérés comme constituant un délit d'escroquerie fiscale en matière d’imposition des revenus de l’épargne payés sous la forme d’intérêts les actes suivants:

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l'usage d'un document faux, falsifié ou inexact quant à son contenu, dans le dessein de se soustraire ou de tenter de se soustraire au paiement total ou partiel de l'imposition des revenus de l'épargne payés sous la forme d'intérêts, punissable de l'amende prévue au chiffre 4o de l'article 26 du code pénal monégasque, dont le montant peut être porté au quadruple de l'impôt éludé et d'un emprisonnement de huit jours à deux ans ou l'une de ces peines seulement,

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l'obtention frauduleuse d'une restitution totale ou partielle de l'imposition sur les revenus de l'épargne, punissable de l'amende prévue au chiffre 4o de l'article 26 du code pénal monégasque dont le montant peut être porté au quadruple de la somme indûment reçue et d'un emprisonnement de huit jours à deux mois ou l'une de ces peines seulement,

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le fait, pour quiconque tenu de percevoir l'imposition des revenus de l'épargne, de ne pas la retenir intentionnellement ou de n'en retenir intentionnellement qu'un montant insuffisant, punissable d'une amende dont le montant est celui prévu par le chiffre 4o de l'article 26 du code pénal monégasque,

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le fait, pour quiconque tenu de percevoir l'imposition des revenus de l'épargne, de détourner intentionnellement les montants perçus à son profit ou au profit d'un tiers, punissable d'une amende dont le montant est celui prévu par le chiffre 4o de l'article 26 du code pénal monégasque.

Dès lors que les conditions définies à l'article 13, paragraphe 3, sont réunies et effectives, les principes relatifs à l'échange d'informations définis dans le présent article s’appliquent aux infractions équivalentes du même degré de gravité que dans le cas d’escroquerie fiscale au regard de la législation de l’État requis tel que défini ci dessus.

En réponse à une demande dûment justifiée conformément au paragraphe 3 ci-après, l’État requis fournit les renseignements portant sur des faits faisant l'objet d'une procédure administrative, civile ou pénale engagée par l'État requérant relative aux actes susvisés, et se rapportant aux seuls revenus de l'épargne imposables dans ledit État.

Sont considérées comme des informations de nature transmissible, celles visées à l’article 9, paragraphe 2, du présent accord.

2. Pour déterminer si des informations peuvent ou non être communiquées en réponse à une requête, l’État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l’État requérant et non celles de l’État requis. En tout état de cause aucune information ne sera transmise pour des délits commis antérieurement au 1er juillet 2005.

3. À l’effet d’établir la pertinence de la demande, l’autorité compétente de la partie requérante fournit les informations suivantes, qui doivent être rédigées dans la langue officielle de l'État requis:

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a) |

la désignation de l’autorité dont émane la demande;

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b) |

l’identité de la personne physique faisant l’objet de la demande de renseignements, la preuve de sa qualité de résident fiscal de l’État requérant ainsi que tout document, témoignage de ladite personne physique et autre preuves circonstanciées sur lesquels se fondent la demande;

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c) |

les raisons justifiant que les informations demandées sont détenues par la partie recevant la demande ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne située sur le territoire de celle-ci;

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d) |

une déclaration justifiant que la demande est conforme aux lois de la partie formulant la demande et, notamment, qu’elle est recevable au regard des délais de prescription;

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e) |

une déclaration précisant que la partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, et/ou prévus par sa législation ou sa réglementation, hormis ceux qui susciteraient des difficultés;

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f) |

une déclaration établissant que les faits déjà connus par la partie requérante constituent au regard du droit de cette partie des présomptions pertinentes et concordantes de la commission du délit d'escroquerie fiscale ou de l'infraction équivalente définis au paragraphe 1.

4. La partie recevant une demande peut refuser de fournir les informations sollicitées lorsque la demande n'est pas conforme aux stipulations du présent accord.

Toute information échangée de cette manière doit être considérée comme confidentielle et ne peut être révélée qu’aux personnes ou autorités compétentes de la partie contractante qui ont à connaître de l’imposition des paiements d’intérêts mentionnés dans l’article 1er. Ces personnes ou autorités pourront faire état des informations ainsi reçues au cours d'audiences publiques ou dans des jugements qui ont pour objet cette imposition, uniquement dans l'État requérant.

Les informations ne peuvent être communiquées à aucune autre personne ou autorité si ce n’est avec l’accord écrit et préalable de l’autorité compétente de la partie contractante qui a communiqué les informations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).