Concertation et examen
1. S'il survient un quelconque désaccord entre l'autorité compétente de la Principauté de Monaco et une ou plusieurs des autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne conformément à l'article 5 du présent accord quant à l'interprétation ou l'application du présent accord, celles-ci s'efforcent de le régler par voie d'accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des résultats de cette concertation.
En ce qui concerne les questions d’interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande de chaque partie contractante en vue d’examiner et — si cela est jugé nécessaire par les parties contractantes — d'améliorer le fonctionnement technique de l’accord.
En toute hypothèse, les parties contractantes conviennent de l'importance des développements internationaux dans le domaine objet du présent accord et se concertent en tant que de besoin lors des consultations prévues à ce paragraphe afin d'examiner s'il est nécessaire d'apporter des modifications à l'accord au regard de ces développements.
3. En considération de la conclusion des accords bilatéraux entre les États membres et les États tiers assujettis aux mêmes obligations que la Principauté de Monaco dans le domaine de la fiscalité des revenus de l'épargne payés sous la forme d'intérêts, la Principauté de Monaco examinera le champ d'application et les conditions de mise en œuvre des principes définis dans l'article 12 en cas de commission d’infractions équivalentes du même degré de gravité que les délits d’escroquerie fiscale définis audit article. À cette fin, la Principauté de Monaco entamera des consultations avec la Commission européenne.
4. La concertation s'engage dans un délai d'un mois à compter de la demande ou dès que possible dans les cas urgents.
5. Aux fins de la concertation visée ci-dessus, chaque partie contractante informe l'autre des évolutions susceptibles d'avoir une incidence sur le bon fonctionnement du présent accord. Ces évolutions peuvent inclure tout accord pertinent entre une des parties contractantes et un pays tiers.