Décision (CELEX 32005D0035) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0035)
RattachementDécision (CELEX 32005D0035)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0035)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32005D0035)EUR-Lex →

Application et suspension de l'application

1. L’application du présent accord est conditionnée par l’adoption et par la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Questions économiques et fiscales) au Conseil européen de Santa Maria de Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Andorre, le Liechtenstein, la Suisse et Saint-Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts ou dans le présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

2. Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 17, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies en ce qui concerne les dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les États membres de la Communauté européenne, les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si les parties contractantes ne décident pas que les conditions sont remplies, elle fixent d’un commun accord une nouvelle date aux fins de l’article 17. À cette fin, la Communauté européenne notifie à la Principauté de Monaco la mise en œuvre effective des mesures identiques ou équivalentes par les États membres de la Communauté européenne, les territoires dépendants ou associés et les pays tiers concernés.

3. Sans préjudice de ses arrangements institutionnels, et sous réserve de ce qui précède, la Principauté de Monaco met en œuvre le présent accord à la date visée à l'article 17 et notifie cette mesure à la Communauté européenne.

4. L'application du présent accord ou de certaines parties de celui-ci peut être suspendue par une partie contractante avec effet immédiat par notification aux autres parties contractantes lorsque la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts ou une partie correspondante de celle-ci perd son caractère applicable, que ce soit temporairement ou de façon permanente conformément au droit de l'Union européenne ou si un État membre de l'Union européenne suspend l'application de ses mesures d'exécution.

5. Chaque partie contractante peut également suspendre l'application du présent accord par voie de notification adressée aux autres parties contractantes si l'un des cinq pays tiers susvisés (États-Unis d'Amérique, Andorre, Liechtenstein, Suisse et Saint-Marin) ou l'un des territoires dépendants ou associés des États membres de l'Union européenne tels que visés au paragraphe 2 ci-dessus cesse par la suite d'appliquer des mesures respectivement équivalentes ou identiques à celles de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. La suspension de l’application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. L’application de l’accord recommence dès que les mesures sont réintégrées.

Aller plus loin

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