Décision (CELEX 32005D0035) · Article

Article 4

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0035)
RattachementDécision (CELEX 32005D0035)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0035)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32005D0035)EUR-Lex →

Définition de la notion d’agent payeur

Aux fins du présent accord la notion d'«agent payeur» vise dans la Principauté de Monaco les banques, les personnes physiques et morales, sociétés de personnes et filiales de sociétés étrangères qui, dans le cadre de leur activité d’affaires, acceptent, détiennent, placent ou transfèrent des actifs appartenant à des tiers et procèdent à, ou attribuent, même occasionnellement, des paiements d'intérêts au profit immédiat d’un bénéficiaire effectif.

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