Définition de la notion de paiement d'intérêts
1. Aux fins du présent accord, la notion de «paiement d'intérêts» vise:
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a) |
les intérêts payés ou inscrits en compte, qui se rapportent à des titres de créance ou résultant de dépôts effectués par la clientèle, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les intérêts des titres du Trésor et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts. Toutefois sont exclus les intérêts résultant de prêts consentis entre personnes physiques agissant à titre privé en dehors de toute activité commerciale ou d’affaires;
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b) |
les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées au point a);
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c) |
les revenus résultant de paiements d'intérêts, que ce soit directement ou par l’entremise d'une entité domiciliée dans un État membre de la Communauté européenne visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive et distribués par:
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i) |
des organismes de placement collectif établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté de Monaco;
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ii) |
des entités domiciliées dans un État membre de la Communauté européenne qui font exercice de l’option au titre de l’article 4, paragraphe 3, de la directive et en informent l’agent payeur, et
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iii) |
des organismes de placement collectif établis au dehors du territoire visé à l'article 19;
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d) |
les revenus réalisés à l’occasion de la cession, du remboursement ou du rachat d'actions ou de parts des organismes ou entités ci-dessous, si ces derniers investissent directement ou indirectement, par l'entremise d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous, plus de 40 % de leurs actifs dans des créances visées au point a):
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i) |
des organismes de placement collectif établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté de Monaco;
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ii) |
des entités domiciliées dans un État membre de la Communauté européenne qui font exercice de l’option au titre de l’article 4, paragraphe 3 de la directive et en informent l’agent payeur, et
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iii) |
des organismes de placement collectif établis au dehors du territoire visé à l'article 19.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), quand un agent payeur ne dispose d'aucun élément d'information quant à la part des revenus résultant de paiements d'intérêts, le montant total des revenus sera considéré comme un paiement d'intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), quand un agent payeur ne dispose d'aucune information quant au pourcentage des actifs investis dans des titres de créances ou dans des actions ou parts au sens de ce paragraphe, ce pourcentage sera considéré comme supérieur à 40 %.
Dans l'hypothèse où l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer le montant des revenus réalisés par le bénéficiaire effectif, ceux-ci sont réputés correspondre au produit de la cession, du remboursement ou du rachat des actions ou des parts.
4. Les revenus provenant d'organismes ou d'entités qui ont investi jusqu'à 15 % de leurs actifs dans des créances visées au paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme un paiement d'intérêts au sens du paragraphe l, points c) et d).
5. Le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 3 sera égal à 25 % après le 31 décembre 2010.
6. Le pourcentage visé au paragraphe l, point d) — et au paragraphe 5 — sera déterminé par référence à la politique d'investissement définie par le règlement du fonds ou par les statuts des organismes ou entités concernés ou, en l'absence de telles règles, par référence à la composition effective des actifs des organismes ou entités concernés.