Retenue à la source
1. Dans l'hypothèse où le bénéficiaire effectif est résident d'un État membre de la Communauté européenne, la Principauté de Monaco applique une retenue à la source sur la base d'un taux de 15 % au cours des trois premières années à compter de la date visée à l’article 17, sous réserve de l’application de l’article 14, paragraphe 2, 20 % au cours des trois années suivantes et 35 % ensuite.
2. L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:
|
a) |
dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;
|
b) |
dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d'effet équivalent à prendre en charge par le bénéficiaire effectif sur l'intégralité du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;
|
c) |
dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c), sur le montant des revenus visés dans ce paragraphe.
3. Aux fins des points a), b) et c) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période durant laquelle le bénéficiaire effectif est détenteur du titre de la créance ou des actions ou parts qui a (ont) donné lieu à la réalisation du revenu. Dans l'hypothèse où l'agent payeur ne serait pas en mesure de déterminer cette période sur la base des informations mises à sa disposition, il considère que le bénéficiaire effectif a été en possession du titre de la créance ou des actions ou parts pendant l'ensemble de la période où ce(s) dernière(s) a (ont) existé, sauf si le bénéficiaire effectif apporte la preuve de la date où il l(es)'a acquise(s).
4. Les impôts, prélèvements et retenues autres que la retenue à la source prévue par le présent accord grevant le même paiement d'intérêts sont déduits du montant de la retenue d'impôt calculée conformément au présent article.
5. Le prélèvement d'une retenue à la source par un agent payeur établi dans la Principauté de Monaco n'empêche pas l'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit interne. Dans le cas où un contribuable déclare des revenus d’intérêts versés par un agent payeur établi dans la Principauté de Monaco aux autorités fiscales de l'État membre de la Communauté européenne où il réside, ces revenus d'intérêts y sont soumis à une imposition aux mêmes taux et dans les mêmes conditions générales que ceux appliqués aux intérêts recueillis à l’intérieur de cet État Membre.