Version d'origine : acte du 07/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0035)
RattachementDécision (CELEX 32005D0035)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0035)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32005D0035)EUR-Lex →
Partage de la retenue à la source
1. La Principauté de Monaco conserve 25 % des recettes générées au titre de la retenue à la source prélevée dans les conditions prévues à l'article 7 et transfère 75 % de ces recettes à l'État membre de la Communauté européenne où le bénéficiaire effectif des intérêts a sa résidence aux termes de l’article 3, paragraphe 2, point b).
2. Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération par État membre de la Communauté européenne au plus tard dans les six mois après la fin de l’année fiscale de la Principauté de Monaco.
3. La Principauté de Monaco prend les mesures nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du système de partage des recettes.
À cet effet, la Principauté de Monaco opère le transfert des recettes au bénéfice de l’État membre concerné auprès de l’autorité compétente désignée dans l’annexe I du présent accord.
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