Communication volontaire
1. La Principauté de Monaco prévoit une procédure permettant au bénéficiaire effectif tel que défini à l'article 2 d’éviter la retenue prévue à l’article 7 en autorisant expressément son agent payeur établi dans la Principauté de Monaco à communiquer les paiements d’intérêts à l'autorité compétente de la Principauté de Monaco. Cette autorisation couvre l'ensemble des paiements d'intérêts effectués en faveur du bénéficiaire effectif par cet agent payeur.
2. L’information minimale à communiquer par l’agent payeur en cas d’autorisation expresse du bénéficiaire effectif comprendra les éléments suivants:
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a) |
identité et résidence du bénéficiaire effectif, établies conformément à l’article 3 du présent accord;
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b) |
nom ou dénomination et adresse de l'agent payeur;
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c) |
numéro de compte du bénéficiaire effectif ou identification du titre de créance donnant lieu au paiement des intérêts;
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d) |
montant du paiement des intérêts, établi conformément à l’article 6 du présent accord.
3. L'autorité compétente de la Principauté de Monaco communique les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité compétente de l’État membre de la Communauté européenne de résidence du bénéficiaire effectif. Cette communication est fournie au moins une fois l'an, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’année fiscale dans la Principauté de Monaco, pour l'ensemble des paiements d’intérêts effectués au cours de l'année considérée.