Version consolidée au 09/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02005D0037-20230409, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/10/2004).
TexteDécision (CELEX 32005D0037)
RattachementDécision (CELEX 32005D0037)
VersionConsolidée au 09/04/2023 (CELEX 02005D0037-20230409)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32005D0037)EUR-Lex →
Le CTSE a pour missions:
a) d'analyser et de classer tout nouveau type de fausse pièce en euros, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1338/2001;
b) de contribuer à la réalisation des objectifs du programme Pericles 2020 conformément au règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil;
c) d'effectuer les tâches prévues aux articles 4, 5, 7 et 12 du règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil et aux articles 2, 4, 5 et 6 du règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil;
d) de prêter assistance aux Centres nationaux d'analyse de pièces (CNAP) ainsi qu'aux services répressifs et de collaborer avec les autorités concernées en vue de l'analyse des fausses pièces en euro et du renforcement de la protection;
e) de réaliser des analyses de pointe non destructives des fausses pièces en euros de qualité professionnelle afin d’informer Europol et les autorités répressives des nouvelles menaces.
Nota : Règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme Pericles 2020) et abrogeant les décisions du Conseil 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE (JO L 103 du 5.4.2014, p. 1).
Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1).
Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1).
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