(8) La coordination par la Commission des actions conduites par l’ensemble des autorités techniques compétentes en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon englobe les méthodes d’analyse des fausses pièces en euro, l’étude de nouveaux cas de fausses pièces et l’évaluation des conséquences, l’information mutuelle sur les activités des CNAP et du CTSE, la communication externe en matière de fausses pièces, la détection des fausses pièces par des appareils de traitement de pièces, ainsi que l’étude de tout problème technique en matière de fausses pièces.
Décision (CELEX 32005D0037) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0037)
RattachementDécision (CELEX 32005D0037)
Versionacte d'origine du 29/10/2004 (CELEX 32005D0037)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.