Décision (CELEX 32005D0040) · Article

Article 100

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0040)
RattachementDécision (CELEX 32005D0040)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0040)
Référencearticle 100 de la décision (CELEX 32005D0040)EUR-Lex →

Transports

1. Indépendamment des dispositions de l'article 58 et du protocole no 6 du présent accord, les parties développent et renforcent la coopération dans le domaine des transports afin que la Croatie puisse:

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restructurer et moderniser ses transports et les infrastructures connexes;

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améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l'accès au marché des transports, en supprimant les obstacles administratifs, techniques et autres;

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parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté;

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développer un système de transports compatible avec le système communautaire et aligné sur ce dernier;

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améliorer la protection de l'environnement au niveau des transports et la réduction des effets nocifs et de la pollution.

2. La coopération porte notamment sur les domaines prioritaires suivants:

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le développement des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, fluviales et portuaires, des autres grands axes d'intérêt commun et des liaisons transeuropéennes et paneuropéennes;

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la gestion des chemins de fer et des aéroports, avec une coopération appropriée entre les autorités nationales compétentes;

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le transport routier, notamment sa taxation et ses aspects sociaux et environnementaux;

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le transport combiné rail-route;

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l'harmonisation des statistiques concernant le transport international;

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la modernisation des équipements techniques, conformément aux normes communautaires, et l'aide à l'obtention de financements à cette fin, notamment en ce qui concerne les transports rail-route, le transport multimodal et le transbordement;

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la promotion de programmes communs de recherche et de technologie;

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l'adoption de politiques coordonnées en matière de transports, compatibles avec les politiques appliquées dans la Communauté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).