Décision (CELEX 32005D0040) · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0040)
RattachementDécision (CELEX 32005D0040)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0040)
Référencearticle 27 de la décision (CELEX 32005D0040)EUR-Lex →

Produits agricoles

1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Croatie, autres que ceux des nos 0102, 0201, 0202 et 2204 de la nomenclature combinée.

Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie «baby beef» définis à l'annexe III et originaires de Croatie à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun des Communautés européennes, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 9 400 tonnes exprimé en poids carcasse.

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3. |

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a) |

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie:

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i) |

supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point a);

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ii) |

supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point b), dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chaque produit dans cette annexe. Les contingents tarifaires seront augmentés chaque année d'une quantité indiquée pour chaque produit dans cette annexe.

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b) |

Dès la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie:

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i) |

supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point c).

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c) |

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie:

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i) |

supprime progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point d), dans la limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe;

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ii) |

réduit progressivement à 50 % du droit NPF les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point e), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe;

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iii) |

réduit progressivement à 50 % du droit NPF les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point f), dans la limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe.

4. Le régime commercial applicable aux vins et spiritueux sera défini dans un protocole additionnel sur les vins et spiritueux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).