Décision (CELEX 32005D0040) · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0040)
RattachementDécision (CELEX 32005D0040)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0040)
Référencearticle 78 de la décision (CELEX 32005D0040)EUR-Lex →

Blanchiment de capitaux

1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment des produits d'activités criminelles en général et du trafic de drogue en particulier.

2. La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique visant à faire progresser la mise en œuvre de la réglementation et le fonctionnement des normes et des mécanismes pertinents de lutte contre le blanchiment de capitaux, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).