(2) La position de la Communauté eu égard à la révision des spécifications est déterminée par la Commission, après consultation du comité spécial désigné par le Conseil.
Décision (CELEX 32005D0042) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0042)
RattachementDécision (CELEX 32005D0042)
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005D0042)
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