Considérants (4)
(1)(1) | Le 12 juillet 2004, le Conseil a adopté l'action commune 2004/570/PESC concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1). |
(2)(2) | L'article 11, paragraphe 3, de ladite action commune prévoit que les modalités de la participation d'États tiers font l'objet d'un accord, conformément à l'article 24 du traité sur l'Union européenne. |
(3)(3) | À la suite de l'autorisation donnée par le Conseil le 13 septembre 2004, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur la participation de la Confédération suisse à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea). |
(4)(4) | Il convient d'approuver cet accord, DÉCIDE:
L'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur la participation de la Confédération suisse à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA) est approuvé au nom de l'Union européenne.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union européenne.
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Participation à l'opération
1. La Confédération suisse souscrit à l'action commune 2004/570/PESC du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu'à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d'application s'avérant nécessaires.
2. La contribution de la Confédération suisse à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.
3. La Confédération suisse veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne exécutent leur mission conformément:
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à l'action commune 2004/570/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,
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au plan d'opération,
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aux mesures de mise en œuvre.
4. Les membres des forces et le personnel détachés dans le cadre de l'opération par la Confédération suisse doivent s'acquitter de leurs fonctions et régler leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne.
5. La Confédération suisse informe en temps voulu le commandant de l'opération de l'Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.
Statut des forces
1. Le statut des forces et du personnel que la Confédération suisse met à la disposition de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne est régi par les dispositions sur le statut des forces dont l'Union européenne et le pays hôte sont convenues, si elles sont disponibles.
2. Le statut des forces et du personnel détachés auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de la Bosnie-et-Herzégovine est régi par des accords entre, d'une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d'autre part, la Confédération suisse.
3. Sans préjudice des dispositions sur le statut des forces visé au paragraphe 1, les forces et le personnel de la Confédération suisse participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne relèvent de la juridiction de ce pays.
4. Il appartient à la Confédération suisse de répondre à toute plainte liée à la participation d'un membre de ses forces ou de son personnel à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à la Confédération suisse d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre cet agent, conformément à ses lois et règlements.
5. La Confédération suisse s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.
6. L'Union européenne s'engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d'indemnités, en cas de participation de la Confédération suisse à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.
Informations classifiées
1. La Confédération suisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l'Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne, qui fait l'objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 (5), ainsi qu'aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l'opération de l'Union européenne.
2. Si l'Union européenne et la Confédération suisse ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne.
Chaîne de commandement
1. Tous les membres des forces et du personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
2. Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l'opération de l'Union européenne. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.
3. La Confédération suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent.
4. Après avoir consulté la Confédération suisse, le commandant de l'opération de l'Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la Confédération suisse.
5. La Confédération suisse désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l'Union européenne sur toute question liée à l'opération et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.
Aspects financiers
1. La Confédération suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (6).
2. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'État ou des États dans lequel (lesquels) l'opération est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut des forces, s'il est disponible, visé à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord.
Modalités de mise en œuvre de l'accord
Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes de la Confédération suisse arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l'application du présent accord.
Manquement aux obligations
Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.
Règlement des différends
Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
3. Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Confédération suisse.