(6) Il convient que les financements de la BEI soient gérés conformément aux critères et procédures habituels de la BEI, qui comprennent des mesures de contrôle appropriées, ainsi qu'aux règles et procédures pertinentes relatives aux contrôles de la Cour des comptes et à la coopération avec l'Office de lutte antifraude (OLAF), de manière à soutenir les politiques de la Communauté. Il convient que la BEI et la Commission se consultent régulièrement pour assurer la coordination des priorités et des activités dans les pays concernés et pour évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs pertinents de l'action communautaire.
Décision (CELEX 32005D0048) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0048)
RattachementDécision (CELEX 32005D0048)
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005D0048)
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