Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «bande de fréquences des 24 GHz», la bande de fréquences de 24,15 +/- 2,50 GHz;
2) «systèmes radar à courte portée (SRR) pour automobile», des systèmes embarqués de détection par radar qui permettent d'atténuer la gravité des collisions et de mettre en œuvre des applications de sécurité routière;
3) «systèmes radar à courte portée pour automobile mis en service dans la Communauté», les systèmes radar à courte portée pour automobile installés d'origine ou remplaçant un système installé d'origine dans un véhicule qui sera ou a été immatriculé, mis sur le marché ou mis en circulation dans la Communauté;
4) «sans brouillage et sans protection», le fait qu'il ne peut y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les autres utilisateurs de la bande et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection contre le brouillage préjudiciable du à d'autres systèmes ou à d'autres opérateurs qui utilisent cette bande.
5) «dates de référence», le 30 juin 2013 pour les fréquences entre 21,65 et 24,25 GHz et le 1er janvier 2018 pour les fréquences entre 24,25 et 26,65 GHz;
6) «date de transition», le 30 juin 2007;
7) «véhicule», tout véhicule au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE;
8) «désactivation», l'interruption des émissions par les systèmes radar à courte portée pour automobile;
9) «zone d'exclusion», la zone située autour d'une station de radioastronomie, définie par un rayon correspondant à une distance spécifique par rapport à la station.
10) «coefficient d’utilisation», le rapport de temps sur une heure durant lequel l’équipement émet effectivement.