1. La mise à disposition de la bande des 24 GHz pour les applications radar à courte portée pour automobile fera l'objet d'une surveillance active visant à s’assurer de la permanence de la justification principale pour l’ouverture de cette bande à ces systèmes, à savoir qu’aucun brouillage préjudiciable ne soit causé aux autres utilisateurs de la bande, en vérifiant notamment en temps voulu:
a) le nombre total de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz immatriculés, mis sur le marché ou mis en circulation dans chaque État membre, afin de veiller à ce que ce nombre ne dépasse pas le pourcentage de 7 % du nombre total de véhicules en circulation dans chaque État membre;
b) dans quelle mesure des informations suffisantes ont été communiquées par les États membres ou par les fabricants et les importateurs en ce qui concerne le nombre de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz, afin de surveiller efficacement l'utilisation de la bande des 24 GHz par ce type d'équipements;
c) dans quelle mesure l'utilisation individuelle ou cumulative de systèmes radar à courte portée pour automobile opérant dans la bande des 24 GHz cause ou est susceptible de causer dans un avenir proche des brouillages préjudiciables aux autres utilisateurs de la bande des 24 GHz ou des bandes adjacentes dans un État membre au moins, que le seuil visé au point a) ait été atteint ou non;
d) dans quelle mesure les dates de référence demeurent appropriées.
4. Les États membres aident la Commission à effectuer les vérifications visées au paragraphe 1 en veillant à ce que les informations nécessaires soient recueillies et communiquées à la Commission en temps voulu, notamment en ce qui concerne les informations énumérées à l’annexe.