Version consolidée au 14/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02005D0050-20171114, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2005).
TexteDécision (CELEX 32005D0050)
RattachementDécision (CELEX 32005D0050)
VersionConsolidée au 14/11/2017 (CELEX 02005D0050-20171114)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32005D0050)EUR-Lex →
1. Les systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules fonctionnent uniquement lorsque le véhicule est en fonctionnement.
2. Les systèmes radar à courte portée pour automobile mis en service dans la Communauté garantissent la protection des stations de radioastronomie qui utilisent la bande de fréquences des 22.21-24.00 GHz définies à l'article 7, grâce à une désactivation automatique à l'intérieur d'une zone d'exclusion définie, ou au moyen d'une autre méthode offrant une protection équivalente de ces stations, sans intervention du conducteur.
3. Par dérogation au paragraphe 2, une désactivation manuelle sera acceptée pour les systèmes radar à courte portée pour automobile utilisant la bande de fréquences des 24 GHz qui seront mis en service dans la Communauté avant la date de transition.
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