Décision (CELEX 32005D0050) · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0050)
RattachementDécision (CELEX 32005D0050)
Versionacte d'origine du 17/01/2005 (CELEX 32005D0050)
RéférenceConsidérant 11 de la décision (CELEX 32005D0050)EUR-Lex →

(11) En se basant sur des études examinant la compatibilité entre les systèmes radar à courte portée pour automobile et les services fixes, les services d'exploration de la Terre par satellite et les services de radioastronomie, la CEPT a conclu qu'un déploiement illimité des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la bande des 24 GHz perturberait de manière inacceptable les applications radio existantes opérant dans cette bande. Compte tenu du règlement des radiocommunications de l'UIT et de l'importance de ces services, l'introduction de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la bande des 24 GHz n'est possible qu'à condition de garantir une protection suffisante aux services de ce type opérant dans cette bande. À cet égard, si le signal émis par les systèmes radar à courte portée pour automobile est extrêmement faible dans la majeure partie de la bande des 24 GHz, il importe cependant de tenir compte de l'effet cumulatif de l'utilisation d'un grand nombre de systèmes qui, individuellement ne causeraient pas de brouillage préjudiciable.

Aller plus loin

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