(13) En outre, la CEPT est également arrivée à la conclusion que, pour respecter les exigences en matière de protection du service fixe, le partage de bande avec les systèmes radar à courte portée pour automobile n'était réalisable à titre temporaire que si le pourcentage des véhicules équipés d'un système radar à courte portée se trouvant dans le champ de vision d'un récepteur de service fixe était maintenu en deçà de 10 %.
Décision (CELEX 32005D0050) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0050)
RattachementDécision (CELEX 32005D0050)
Versionacte d'origine du 17/01/2005 (CELEX 32005D0050)
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