(18) La Commission doit, avec le soutien des États membres, soumettre les hypothèses et les précautions indiquées ci-dessus à un examen objectif et adéquat permanent afin d'évaluer, sur la base d'éléments concrets, si le seuil de 7 % sera dépassé sur un marché national avant la date de référence, si d'autres utilisateurs de la bande de fréquences ont subi, ou risquent de subir à bref délai, des brouillages préjudiciables du fait du dépassement du seuil de 7 % sur un marché national, ou si d'autres utilisateurs ont subi des brouillages préjudiciables même sans dépassement du seuil.
Décision (CELEX 32005D0050) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0050)
RattachementDécision (CELEX 32005D0050)
Versionacte d'origine du 17/01/2005 (CELEX 32005D0050)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.