Décision (CELEX 32005D0050) · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0050)
RattachementDécision (CELEX 32005D0050)
Versionacte d'origine du 17/01/2005 (CELEX 32005D0050)
RéférenceConsidérant 22 de la décision (CELEX 32005D0050)EUR-Lex →

(22) Ainsi que l'a signalé la CEPT, le partage de la bande des 22,21-24.00 GHz par les systèmes radar à courte portée pour automobile et par le service de radioastronomie pourrait entraîner des brouillages préjudiciables à ce dernier, si les véhicules équipés d'un radar à courte portée étaient autorisés à circuler librement dans un certain rayon autour d'une station de radioastronomie. Par conséquent, et en gardant à l'esprit le fait que la directive 1999/5/CE prévoit que les équipements hertziens doivent être construits de manière à éviter les brouillages préjudiciables, les systèmes radar à courte portée pour automobile opérant dans la bande des 22.21-24.00 GHz utilisée par la radioastronomie devraient être désactivés lorsqu'ils circulent dans ces zones. Les administrations nationales devraient déterminer les stations de radioastronomie concernées, et fixer et justifier les zones d'exclusion correspondantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).