Décision (CELEX 32005D0050) · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0050)
RattachementDécision (CELEX 32005D0050)
Versionacte d'origine du 17/01/2005 (CELEX 32005D0050)
RéférenceConsidérant 24 de la décision (CELEX 32005D0050)EUR-Lex →

(24) L'introduction temporaire de systèmes radar à courte portée pour automobile utilisant la bande des 24 GHz présente un caractère exceptionnel et ne doit donc pas être considérée comme un précédent pour l'introduction possible, à titre temporaire ou permanent, d'autres applications dans les bandes de fréquences soumises à l'application de la note 5.340 du Règlement des radiocommunications de l'UIT. En outre, le radar à courte portée pour automobile ne doit pas être considéré comme un service «safety of life» (sauvegarde de la vie humaine) au sens du règlement des radiocommunications de l'UIT, et doit fonctionner sans brouillage et sans protection. De plus, le radar à courte portée pour automobile ne devrait pas entraver le développement futur de l'utilisation de la bande des 24 GHz pour les applications qui sont protégées par la note 5.340.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).