(24) L'introduction temporaire de systèmes radar à courte portée pour automobile utilisant la bande des 24 GHz présente un caractère exceptionnel et ne doit donc pas être considérée comme un précédent pour l'introduction possible, à titre temporaire ou permanent, d'autres applications dans les bandes de fréquences soumises à l'application de la note 5.340 du Règlement des radiocommunications de l'UIT. En outre, le radar à courte portée pour automobile ne doit pas être considéré comme un service «safety of life» (sauvegarde de la vie humaine) au sens du règlement des radiocommunications de l'UIT, et doit fonctionner sans brouillage et sans protection. De plus, le radar à courte portée pour automobile ne devrait pas entraver le développement futur de l'utilisation de la bande des 24 GHz pour les applications qui sont protégées par la note 5.340.
Décision (CELEX 32005D0050) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0050)
RattachementDécision (CELEX 32005D0050)
Versionacte d'origine du 17/01/2005 (CELEX 32005D0050)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.