Décision (CELEX 32005D0050) · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0050)
RattachementDécision (CELEX 32005D0050)
Versionacte d'origine du 17/01/2005 (CELEX 32005D0050)
RéférenceConsidérant 25 de la décision (CELEX 32005D0050)EUR-Lex →

(25) La mise sur le marché et l'utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la bande des 24 GHz, fonctionnant de manière autonome ou montés sur des véhicules déjà sur le marché, n’est pas compatible avec l'objectif visant à éviter les brouillages préjudiciables aux applications hertziennes existantes qui utilisent cette bande de fréquences, car elle pourrait entraîner une prolifération incontrôlée de ces systèmes. Il est en effet plus aisé de maîtriser l'utilisation des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la bande des 24 GHz si ceux-ci sont exclusivement conçus comme un élément d'une intégration complexe du câblage électrique, de la conception du véhicule et du système logiciel, et sont installés d'origine sur un nouveau véhicule ou en remplacement d'un système d'origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).