Chaque État membre fournit à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année d’importation, les informations requises au point 7 de l’annexe pour chaque lot de terre importé avant cette date au titre de la présente décision.
Décision (CELEX 32005D0051) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02005D0051-20191202, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/01/2005).
TexteDécision (CELEX 32005D0051)
RattachementDécision (CELEX 32005D0051)
VersionConsolidée au 02/12/2019 (CELEX 02005D0051-20191202)
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