Décision (CELEX 32005D0051) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02005D0051-20191202, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/01/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0051)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32005D0051)
VersionConsolidée au 02/12/2019 (CELEX 02005D0051-20191202)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32005D0051)EUR-Lex →

Conditions spécifiques applicables à la terre, originaire de pays tiers, bénéficiant de la dérogation visée à l'article 1er de la présente décision

1. La terre doit être:

a) de la terre contaminée par des pesticides couverts par le programme de la FAO de prévention et d’élimination des pesticides périmés ou par des programmes multilatéraux similaires, ou de la terre contaminée par des polluants organiques persistants qui figurent dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ou dans le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants;

b) conditionnée dans des fûts ou des sacs étanches conformes au code IMDG, transportée en conteneurs étanches, du lieu de conditionnement dans le pays d'origine à l'installation de traitement située dans la Communauté conformément au règlement (CEE) no 259/93;

c) destinée à être traitée dans la Communauté, dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux, conformément à la directive 2000/76/CE.

2. La terre doit être accompagnée d'un certificat phytosanitaire émis dans le pays d'origine conformément à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE. Le certificat indique, sous la rubrique «Information supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 2005/51/CE.»

3. Avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur est informé officiellement des conditions énoncées aux points 1 à 7 de la présente annexe. Ledit importateur notifie les informations relatives à chaque introduction assez longtemps à l'avance aux organismes officiels responsables de l'État membre où a lieu cette introduction, en indiquant:

a) la quantité et l’origine de la terre,

b) la date d'introduction déclarée et la confirmation du point d'entrée dans la Communauté,

c) les nom, adresse et situation des lieux visés au point 5 où la terre sera traitée.

L'importateur informe les organismes officiels concernés de toute modification des informations susvisées dès qu'il en a connaissance.

4. La terre est introduite par des points d'entrée situés sur le territoire d'un État membre et désignés par celui-ci aux fins d'utilisation de la présente dérogation; ces points d'entrée ainsi que les nom et adresse de l'organisme officiel visé à la directive 2000/29/CE, responsable de chaque point d'entrée, sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par les États membres et, sur demande, sont mis à la disposition des autres États membres. Le transport direct doit être assuré entre le point d’entrée et le lieu de traitement. Lorsque l'introduction dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, les organismes officiels responsables de l'État membre d'introduction en informent les organismes officiels responsables de l'État membre faisant usage de la présente dérogation et collaborent avec eux afin de garantir le respect des dispositions de la présente décision.

5. La terre est uniquement traitée dans des lieux:

a) dont les nom, adresse et situation ont été communiqués aux organismes officiels concernés conformément au point 3, et

b) officiellement enregistrés et agréés aux fins de la présente dérogation par les organismes officiels concernés.

Dans les cas où les lieux sont situés dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, les services officiels responsables de l'État membre faisant usage de la présente dérogation informent, au moment de la réception de la notification préalable susvisée de l'importateur, lesdits services officiels responsables de l'État membre dans lequel la terre sera traitée, en indiquant les nom, adresse et situation des lieux où la terre sera traitée.

6. Dans les lieux visés au point 5:

a) la terre est traitée comme déchet dangereux en appliquant tous les contrôles de sécurité appropriés, et

b) la terre est traitée dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux, conformément à la directive 2000/76/CE.

7. L’État membre faisant usage de la présente dérogation transmet annuellement à la Commission et aux autres États membres les informations visées au point 3 pour chaque introduction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0051-20191202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).