(3) Dans le cadre du programme précité, la terre doit être conditionnée et étiquetée selon le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG), en utilisant uniquement les conteneurs agréés par les Nations unies. Le transfert doit respecter le code maritime international des marchandises dangereuses et le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.
Décision (CELEX 32005D0051) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0051)
RattachementDécision (CELEX 32005D0051)
Versionacte d'origine du 21/01/2005 (CELEX 32005D0051)
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