(4) La Commission estime qu'il n'existe pas de risque de propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux lorsque la terre est traitée dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux, conformément à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'incinération des déchets, de manière à garantir que la teneur en pesticides ou en polluants organiques persistants est détruite ou irréversiblement transformée.
Décision (CELEX 32005D0051) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0051)
RattachementDécision (CELEX 32005D0051)
Versionacte d'origine du 21/01/2005 (CELEX 32005D0051)
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