Décision (CELEX 32005D0053) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/01/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0053)
RattachementDécision (CELEX 32005D0053)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0053)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32005D0053)EUR-Lex →

Les équipements hertziens du service mobile maritime, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 28, des règlements de radiocommunication de l’Union internationale des télécommunications (UIT), ou du service mobile maritime par satellite, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 29, des règlements de radiocommunication de l’UIT, sont conformes aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE.

À cet effet, ces équipements sont conçus de manière à fonctionner correctement dans l’environnement prévu à bord de navires non-SOLAS et dans les stations terrestres, et satisfont à toutes les exigences opérationnelles appropriées du système d’identification automatique (AIS).

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