(5) La portée de la décision 2003/213/CE de la Commission du 25 mars 2003 relative à l’application de l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE aux équipements de communication maritime destinés à équiper des navires non-SOLAS et à participer au système d’identification automatique (AIS) se limite aux équipements destinés à équiper des navires non-SOLAS. Il est considéré qu’un niveau de sécurité élevé n’est réalisable que si tous les équipements utilisés sur les navires non-SOLAS et les stations terrestres correspondantes qui participent au système AIS fonctionnent correctement. Aussi les mêmes exigences devraient-elles être applicables à toutes les stations AIS.
Décision (CELEX 32005D0053) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0053)
RattachementDécision (CELEX 32005D0053)
Versionacte d'origine du 25/01/2005 (CELEX 32005D0053)
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