Décision (CELEX 32005D0075) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0075)
RattachementDécision (CELEX 32005D0075)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0075)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32005D0075)EUR-Lex →

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1. 14.1

| Fonctions de la Commission

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1. |

Sans préjudice de l'exercice des droits souverains des États côtiers aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans les zones relevant de leur juridiction, la Commission a pour fonctions:

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a) |

de déterminer selon ses propres conclusions le volume total des prises et le niveau global de l'effort de pêche admissibles dans la zone de la convention pour les stocks de poissons grands migrateurs et d'adopter les mesures de conservation et de gestion et les recommandations nécessaires pour assurer la viabilité à long terme de ces stocks;

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b) |

de promouvoir la coopération et la coordination entre ses membres afin que les mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons grands migrateurs appliquées dans les zones relevant des juridictions nationales soient compatibles avec les mesures appliquées en haute mer pour ces mêmes stocks;

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c) |

d'adopter au besoin des mesures de conservation et de gestion ainsi que des recommandations tendant à maintenir ou reconstituer les populations des espèces non visées et des espèces dépendantes ou associées aux stocks visés à un niveau supérieur à celui où leur perpétuation serait gravement menacée;

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d) |

d'adopter des normes de collecte, de vérification, d'échange et de communication en temps utile des données sur l'exploitation des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la convention, conformément à l'annexe I de l'accord qui fait partie intégrante de la présente convention;

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e) |

de rassembler et diffuser des données statistiques précises et complètes afin que soient disponibles les informations scientifiques les plus fiables, sans que, le cas échéant, leur caractère confidentiel ne soit compromis;

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f) |

d'obtenir des avis scientifiques et de les évaluer, de contrôler l'état des stocks, de promouvoir les recherches scientifiques pertinentes et d'en diffuser les résultats;

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g) |

de définir, le cas échéant, des critères de répartition du volume total des prises et de l'effort de pêche global admissibles dans la zone de la convention pour les stocks de poissons grands migrateurs;

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h) |

d'adopter les normes internationales minimales généralement recommandées pour une pratique responsable de la pêche;

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i) |

de mettre en place les mécanismes de coopération nécessaires en matière d'observation, de contrôle, de surveillance et de police, y compris un système de surveillance des navires;

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j) |

d'obtenir et d'évaluer des données économiques et d'autres données concernant les pêcheries et des informations intéressant ses travaux;

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k) |

de convenir des moyens de satisfaire les intérêts halieutiques de ses nouveaux membres;

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l) |

d'adopter son règlement intérieur et son règlement financier, ainsi que toutes instructions administratives intérieures nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions;

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m) |

d'examiner et approuver son projet de budget;

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n) |

d'encourager le règlement pacifique des différends;

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o) |

de débattre de toute question ou affaire relevant de ses compétences et d'adopter les mesures et les recommandations nécessaires à la réalisation du but de la présente convention.

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2. |

Pour mettre en application le paragraphe 1, la Commission peut prendre des décisions concernant notamment:

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a) |

le volume des prises admissible par espèce ou par stock;

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b) |

le niveau de l'effort de pêche;

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c) |

la limitation de l'armement de pêche, y compris le nombre, le type et la taille des navires;

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d) |

les zones et les périodes de pêche autorisées;

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e) |

la taille des poissons de toute espèce pouvant être pris;

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f) |

les apparaux et les procédés de pêche utilisables;

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g) |

des régions ou sous-régions particulières.

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3. |

Lorsqu'elle définit les critères de répartition du volume total des prises ou de l'effort de pêche global admis, la Commission prend en considération, notamment:

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a) |

l'état des stocks et le niveau courant de l'effort de pêche dans les parages dont il s'agit;

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b) |

les intérêts respectifs et les procédés et pratiques de pêche passés et présents de ceux qui pêchent dans cette zone et la proportion des prises destinée à la consommation familiale;

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c) |

l'évolution historique des prises dans la zone;

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d) |

les besoins des petits États, territoires et possessions insulaires en développement de la zone de la Convention dont l'économie, l'alimentation et la subsistance sont fortement tributaires de l'exploitation des ressources marines vivantes;

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e) |

le concours apporté par les intéressés à la conservation et à la gestion des stocks, y compris les données exactes qu'ils ont communiquées et la contribution qu'ils ont apportée aux recherches scientifiques dans la zone de la convention;

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f) |

le respect des mesures de conservation et de gestion par les intéressés;

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g) |

les besoins des collectivités côtières qui vivent essentiellement de l'exploitation des stocks;

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h) |

la situation particulière des États entourés par les zones économiques exclusives d'autres États et n'ayant eux-mêmes qu'une zone économique exclusive exiguë;

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i) |

la situation géographique des petits États insulaires en développement constitués d'archipels non contigus ayant une identité économique et culturelle propre mais séparés par la haute mer;

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j) |

les intérêts et les aspirations en matière de pêche des États côtiers, notamment des petits États, territoires et possessions insulaires en développement de la zone de la convention, lorsque les stocks se trouvent également dans les zones relevant de leur juridiction.

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4. |

La Commission peut décider de la répartition du volume total des prises ou de l'effort de pêche global admissibles. En cette matière, elle prend ses décisions par consensus, y compris celles qui excluent certains types de navires.

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5. |

La Commission prend en considération les rapports du comité scientifique et du comité technique et de contrôle ainsi que les recommandations qu'ils formulent sur des questions relevant de leurs compétences respectives.

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6. |

La Commission avise promptement l'ensemble de ses membres des décisions et recommandations qu'elle a adoptées et donne la publicité voulue aux mesures de conservation et de gestion qu'elle a prises.

1. 15.

Aller plus loin

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