Décision (CELEX 32005D0075) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0075)
RattachementDécision (CELEX 32005D0075)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0075)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32005D0075)EUR-Lex →

|

1. 15.1.

| Organes subsidiaires de la Commission

|

|

1. |

Il est créé en vertu de la présente convention deux organes subsidiaires de la Commission, le comité scientifique et le comité technique et de contrôle, qui formulent à l'intention de la Commission des conseils et des recommandations sur des questions relevant de leurs compétences respectives.

|

|

2. |

Chaque membre de la Commission a qualité pour désigner un représentant à chaque comité, éventuellement secondé d'autres experts et conseillers. Ce représentant doit posséder des qualifications ou une expérience pertinentes dans le domaine de compétence du comité considéré.

|

|

3. |

Les comités se réunissent aussi souvent que l'exigent leurs fonctions, étant entendu qu'ils se réunissent avant la session annuelle de la Commission et qu'ils communiquent à celle-ci les conclusions de leurs délibérations.

|

|

4. |

Les comités s'efforcent d'adopter leurs rapports par consensus. S'ils n'y parviennent pas, ils consignent dans leurs rapports les opinions majoritaires et minoritaires et peuvent y faire état des divergences de vues entre leurs membres sur l'ensemble ou une partie du rapport.

|

|

5. |

Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les comités peuvent au besoin consulter tout autre organisme technique, scientifique ou spécialisé dans la gestion des pêches qui a des compétences dans la matière faisant l'objet de la consultation et solliciter s'il y a lieu l'avis d'un expert.

|

|

6. |

La Commission peut instituer tout autre organe subsidiaire qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions, y compris des groupes de travail qu'elle charge d'examiner des questions techniques relatives à des espèces ou des stocks particuliers et de lui rendre compte de leurs conclusions.

|

|

7. |

La Commission institue un comité chargé de faire des recommandations sur la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion qu'elle aura éventuellement adoptées pour la zone située au nord du 20° parallèle de latitude nord, ainsi que sur la formulation de mesures du même ordre pour les stocks qui se trouvent principalement dans cette zone. Siègent à ce comité les membres situés dans cette zone ou y pratiquant la pêche. Tout membre de la Commission qui ne siège pas au comité peut y envoyer un représentant qui participe aux débats en qualité d'observateur. Les membres du comité prennent en charge toute dépense extraordinaire liée aux travaux de celui-ci. Le comité adopte par consensus les recommandations à soumettre à la Commission. Pour adopter des mesures concernant les stocks et les espèces propres à cette zone, la Commission se fonde sur les recommandations du comité. Ces recommandations doivent être compatibles avec la politique générale et les mesures adoptées par la Commission relativement aux stocks et aux espèces en question, et avec les principes et les mesures de conservation et de gestion énoncés dans la présente convention. Si la Commission, appliquant les dispositions de son règlement intérieur qui régissent les décisions sur des questions de fond, ne souscrit pas à la recommandation du comité sur tel ou tel point, elle en renvoie l'examen au comité. Celui-ci réexamine la question en ayant égard aux avis exprimés par la Commission.

1. 16. SECTION 2

Informations et avis scientifiques

1. 17.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).