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1. 18.1.
| Services scientifiques
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1. |
Au vu, le cas échéant, des recommandations du comité scientifique, la Commission peut faire appel aux services d'experts scientifiques pour réunir des informations et des avis sur les ressources halieutiques qui font l'objet de la présente convention et sur des questions connexes pouvant avoir un rapport avec la conservation et la gestion de ces ressources. Elle peut prendre des dispositions administratives et financières pour bénéficier de services scientifiques à cette fin. À cet égard, et afin d'accomplir ses fonctions de manière efficace mais économique, elle recourt dans toute la mesure possible aux services des organisations régionales existantes et consulte au besoin d'autres organismes techniques, scientifiques ou spécialisés dans la gestion des pêches ayant des compétences dans les matières intéressant ses travaux.
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2. |
Selon les instructions de la Commission, les experts scientifiques:
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a) |
effectuent des recherches et des études scientifiques à l'appui du travail de la Commission;
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b) |
définissent et recommandent à la Commission et au comité scientifique des points de référence spécifiques à chaque stock, pour les principales espèces qui intéressent la Commission;
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c) |
évaluent l'état des stocks par rapport aux points de référence fixés par la Commission;
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d) |
rendent compte à la Commission et au comité scientifique des résultats de leurs travaux et émettent des avis et des recommandations sur les mesures de conservation et de gestion à élaborer et sur d'autres sujets connexes;
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e) |
s'acquittent de toutes autres fonctions et tâches qui pourraient être nécessaires.
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3. |
Dans l'accomplissement de leurs travaux, les experts scientifiques:
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a) |
réunissent, compilent et diffusent des données relatives aux pêcheries selon les principes et les procédures convenus fixés par la Commission, notamment la politique de celle-ci en matière de confidentialité, de divulgation et de publication des données;
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b) |
procèdent à des évaluations des stocks de poissons grands migrateurs, des espèces non visées et des espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associées ou en dépendent dans la zone de la convention;
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c) |
évaluent les effets de la pêche, des autres activités humaines et des facteurs environnementaux sur les stocks visés et les espèces qui appartiennent au même écosystème ou qui leur sont associées ou en dépendent;
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d) |
évaluent les effets que pourraient avoir les changements qu'il est proposé d'apporter aux méthodes ou aux niveaux d'exploitation et les mesures de conservation et de gestion proposées;
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e) |
étudient tout autre sujet scientifique que la Commission leur soumet.
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4. |
La Commission peut prendre des dispositions pour soumettre régulièrement à un examen collégial les informations et les avis scientifiques que lui fournissent les experts scientifiques.
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5. |
Les rapports et les recommandations des experts scientifiques sont communiqués au comité scientifique et à la Commission.
1. 19. SECTION 3
Comité technique et de contrôle
1. 20.