Décision (CELEX 32005D0075) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0075)
RattachementDécision (CELEX 32005D0075)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0075)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32005D0075)EUR-Lex →

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1. 20.1.

| Fonctions du comité technique et de contrôle

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1. |

Le comité technique et de contrôle a pour fonctions:

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a) |

de présenter à la Commission des informations, des avis techniques et des recommandations sur l'application et le respect des mesures de conservation et de gestion;

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b) |

de suivre la mise en application et de contrôler le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission et de faire à celle-ci les recommandations éventuellement nécessaires;

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c) |

d'examiner la mise en œuvre des mesures d'observation, de contrôle, de surveillance et de police adoptées par la Commission et appliquées en coopération et de faire à celle-ci les recommandations éventuellement nécessaires.

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2. |

Dans l'accomplissement de ses fonctions, le comité:

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a) |

sert de lieu d'échange d'informations entre les membres de la Commission sur les moyens mis en œuvre pour appliquer les mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission pour la haute mer et les mesures complémentaires appliquées dans les eaux relevant des juridictions nationales;

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b) |

reçoit les rapports des membres de la Commission concernant les dispositions qu'ils ont prises pour détecter les infractions aux dispositions de la présente convention et aux mesures adoptées en application de celle-ci, enquêter à leur sujet et les sanctionner;

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c) |

en consultation avec le comité scientifique, recommande à la Commission les priorités et les objectifs du programme régional d'observation, lorsque celui-ci est établi, et évalue les résultats de sa réalisation;

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d) |

examine et approfondit toute autre question que la Commission lui soumet, notamment l'élaboration et la révision des mesures de vérification et de validation des données concernant les pêcheries;

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e) |

fait à la Commission des recommandations sur des points techniques tels que le marquage des navires et des engins de pêche;

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f) |

en consultation avec le comité scientifique, fait à la Commission des recommandations sur les engins et les techniques de pêche pouvant être utilisés;

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g) |

communique à la Commission ses observations ou ses conclusions concernant le respect des mesures de conservation et de gestion;

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h) |

fait des recommandations à la Commission en matière d'observation, de contrôle, de surveillance et de sanction.

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3. |

Le comité peut créer avec l'accord de la Commission les organes subsidiaires nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

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4. |

Le comité exerce ses fonctions conformément aux instructions et directives que la Commission adopte.

1. 21. SECTION 4

Secrétariat

1. 22.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).