Décision (CELEX 32005D0075) · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0075)
RattachementDécision (CELEX 32005D0075)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0075)
Référencearticle 15 de la décision (CELEX 32005D0075)EUR-Lex →

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1. 22.1.

| Le secrétariat

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1. |

La Commission peut créer un secrétariat permanent, composé d'un directeur exécutif et du personnel dont elle peut avoir besoin.

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2. |

Le directeur exécutif est nommé pour quatre ans; il est rééligible une fois pour quatre ans.

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3. |

Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de la Commission. Il agit en cette qualité dans toutes les réunions de la Commission et de tout organe subsidiaire. Il exerce toute autre fonction administrative dont le charge la Commission.

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4. |

Le secrétariat a pour fonctions:

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a) |

de recevoir et transmettre les communications officielles de la Commission;

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b) |

de faciliter le rassemblement et la diffusion des données nécessaires à la réalisation du but de la présente convention;

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c) |

de rédiger des rapports administratifs et autres à l'intention de la Commission, du comité scientifique et du comité technique et de contrôle;

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d) |

de gérer les dispositifs convenus d'observation, de contrôle et de surveillance et de présentation d'avis scientifiques;

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e) |

de publier les décisions et de promouvoir les activités de la Commission et de ses organes subsidiaires;

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f) |

d'assurer la gestion de la trésorerie et du personnel et de s'acquitter des autres fonctions administratives.

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5. |

Le secrétariat créé en vertu de la présente convention fonctionne selon le double principe de l'économie et de l'efficacité afin de réduire au minimum les coûts supportés par les membres de la Commission. L'organisation et le fonctionnement du secrétariat tiennent compte, le cas échéant, des moyens dont disposent des institutions régionales existantes pour assumer certaines fonctions techniques de secrétariat.

1. 23.

Aller plus loin

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