Décision (CELEX 32005D0075) · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0075)
RattachementDécision (CELEX 32005D0075)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0075)
Référencearticle 18 de la décision (CELEX 32005D0075)EUR-Lex →

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1. 26.1.

| Budget

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1. |

Le directeur exécutif établit le projet de budget de la Commission, qu'il lui soumet. Ce projet indique les dépenses administratives de la Commission qui sont financées à l'aide des contributions visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) et celles qui le sont par les ressources visées au paragraphe 1, points b), c) et d) du même article. La Commission adopte le budget par consensus. Si elle ne parvient pas à s'accorder sur le budget, les contributions aux dépenses administratives sont calculées en fonction du budget de l'exercice précédent, de manière à subvenir aux dépenses administratives de l'exercice suivant, jusqu'à ce qu'un nouveau budget puisse être adopté par consensus.

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2. |

Les contributions au budget sont déterminées selon un barème que la Commission adopte, et modifie lorsqu'il y a lieu, par consensus. Ce barème tient compte de la nécessité de fixer pour chaque membre une cotisation de base égale, une cotisation proportionnée à sa richesse en fonction du niveau de son développement et de sa capacité de paiement, et une cotisation variable. La cotisation variable est notamment fonction de la prise totale de poissons des espèces spécifiées par la Commission dans la zone économique exclusive du membre considéré et dans les secteurs de la zone de la convention ne relevant pas de sa juridiction, sous réserve de l'application d'un coefficient de réduction aux prises réalisées dans la zone économique exclusive d'un État ou territoire en développement membre de la Commission par les navires battant pavillon de ce membre. Le barème adopté est indiqué dans le règlement financier de la Commission.

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3. |

Un membre en retard de paiement de ses contributions financières à la Commission ne peut participer aux décisions de celle-ci si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. Des intérêts courent sur les contributions non acquittées au taux fixé par la Commission dans son règlement financier. La Commission peut néanmoins dispenser ce membre du paiement des intérêts et l'autoriser à voter si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

1. 27.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).