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1. 29.1.
| Prise de décisions
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1. |
En règle générale, les décisions de la Commission sont prises par consensus. Aux fins du présent article, «consensus» signifie l'absence de toute objection formelle au moment où la décision est prise.
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2. |
Sauf lorsque la présente convention dispose expressément qu'une décision doit être prise par consensus et dans le cas où la recherche du consensus reste vaine, les décisions mises aux voix sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants; les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents et votants pourvu que cette majorité comprenne les trois quarts des membres présents et votants de l'Agence des pêches du Forum et les trois quarts des pays non membres de l'Agence des pêches du Forum présents et votants, à condition également qu'aucune proposition ne soit jamais rejetée par faute d'une ou de deux voix dans l'une des deux instances. Lorsqu'il s'agit de savoir si la question considérée est ou non une question de fond, ce point est traité comme une question de fond sauf si la Commission en décide autrement par consensus ou à la majorité requise pour trancher sur des questions de fond.
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3. |
Si le président juge que toutes les possibilités de parvenir à une décision par consensus ont été épuisées, il fixe le moment de la session en cours où la décision sera mise aux voix. À la demande d'un représentant, la Commission peut, à la majorité des membres présents et votants, reporter la décision à tel moment de la session en cours qui lui siéra. Le moment venu, elle vote sur la question en suspens. Cette procédure ne sert qu'une fois pour une même question.
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4. |
Lorsque la présente convention dispose expressément qu'une proposition appelle une décision par consensus et que le président constate qu'une objection risque d'être élevée contre cette proposition, la Commission peut désigner un médiateur pour concilier les points de vue et parvenir à un consensus.
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5. |
Sous réserve des paragraphes 6 et 7, les décisions de la Commission acquièrent force obligatoire 60 jours après leur adoption.
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6. |
Un membre qui a voté contre une décision ou qui était absent lors de la réunion où une décision a été prise par la Commission peut dans les trente jours qui suivent demander la révision de la décision considérée par un groupe constitué selon les modalités définies à l'annexe II à la présente convention, en invoquant l'un des motifs suivants:
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a) |
la décision est incompatible avec les dispositions de la présente convention, de l'accord ou de la convention de 1982;
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b) |
la décision constitue une discrimination injustifiée, de forme ou de fait, contre lui.
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7. |
Dans l'attente des conclusions et recommandations du groupe de révision et des mesures éventuellement exigées par la Commission, aucun membre n'est tenu de donner effet à la décision en question.
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8. |
Si le groupe de révision conclut qu'il n'y a pas lieu de modifier, amender ou annuler la décision, celle-ci entre en vigueur trente jours après la date à laquelle le directeur exécutif fait connaître les conclusions et recommandations du groupe de révision.
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9. |
Si le groupe de révision recommande à la Commission de modifier, d'amender ou d'annuler sa décision, la Commission modifie ou amende sa décision à sa session annuelle suivante selon les conclusions et recommandations du groupe de révision, ou l'annule éventuellement sous réserve de la convocation, sur demande écrite de la majorité des membres, d'une réunion extraordinaire dans les soixante jours suivant la communication aux membres des conclusions et recommandations du groupe de révision.
1. 30. SECTION 7
Transparence et coopération avec d'autres organisations
1. 31.