Décision (CELEX 32005D0075) · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0075)
RattachementDécision (CELEX 32005D0075)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0075)
Référencearticle 22 de la décision (CELEX 32005D0075)EUR-Lex →

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1. 32.1.

| Coopération avec d'autres organisations

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1. |

La Commission coopère selon qu'il convient avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions et organismes spécialisés des Nations unies dans les domaines où ils ont des intérêts communs.

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2. |

La Commission prend les dispositions utiles pour se concerter, coopérer et collaborer avec d'autres organisations intergouvernementales compétentes, notamment celles qui poursuivent des objectifs voisins et qui peuvent contribuer à la réalisation du but de la présente convention, telles que la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud, la Commission du thon de l'océan Indien et la Commission interaméricaine du thon tropical.

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3. |

Lorsque la zone de la convention chevauche une zone relevant d'un autre organisme de gestion des pêches, la Commission coopère avec cet organisme afin d'éviter la redondance des mesures visant les espèces du secteur de chevauchement dont la pêche est réglementée par les deux institutions.

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4. |

La Commission coopère avec la Commission interaméricaine du thon tropical pour atteindre le but énoncé à l'article 2 de la présente convention. À cet effet, elle engage des consultations avec ladite commission pour convenir avec elle de mesures cohérentes de conservation et de gestion, notamment des mesures connexes d'observation, de contrôle et de surveillance des stocks de poissons présents dans les zones relevant des deux institutions.

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5. |

La Commission peut conclure des accords de coopération avec les organisations visées dans le présent article et avec d'autres organisations, selon qu'il convient, comme la Communauté du Pacifique et l'Agence des pêches du Forum du Pacifique Sud, afin d'obtenir les informations scientifiques et halieutiques les meilleures dont on dispose pour atteindre le but de la présente convention et réduire au minimum les chevauchements d'activités.

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6. |

Toute organisation avec laquelle la Commission a conclu un arrangement ou un accord au titre des paragraphes 1, 2 et 5 ci-dessus peut désigner des représentants qui assisteront aux réunions de la Commission en qualité d'observateur conformément au règlement intérieur de la Commission. Des procédures seront établies pour prendre l'avis de ces organisations dans les cas appropriés.

1. 33. PARTIE IV

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1. 33.1.

| OBLIGATIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION

1. 34.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).