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1. 34.1.
| Obligations des membres de la Commission
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1. |
Tout membre de la Commission doit mettre promptement en application les dispositions de la présente convention et toute mesure de conservation et de gestion ou décision dans un autre domaine qui serait ultérieurement convenu en vertu de la présente convention.
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2. |
Les membres de la Commission:
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a) |
présentent chaque année à la Commission les données et les informations statistiques, biologiques et autres que vise l'annexe I de l'accord, ainsi que les données et les informations que la Commission pourrait demander;
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b) |
fournissent à la Commission suivant les modalités et les échéances qu'elle fixe des informations sur leurs activités de pêche dans la zone de la convention, y compris sur les pêcheries et les navires, afin de faciliter le rassemblement de statistiques fiables relatives aux prises et à l'effort de pêche;
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c) |
fournissent à la Commission selon les échéances qu'elle fixe des informations sur les initiatives qu'ils ont prises pour mettre en application les mesures de conservation et de gestion qu'elle a adoptées.
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3. |
Ses membres tiennent la Commission informée des mesures qu'ils ont prises pour assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans les secteurs de la zone de la convention qui relèvent de leur juridiction. La Commission transmet périodiquement ces informations à tous ses membres.
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4. |
Ses membres tiennent la Commission informée des mesures qu'ils ont prises pour réglementer les activités des navires battant leur pavillon qui pêchent dans la zone de la convention. La Commission transmet périodiquement ces informations à tous ses membres.
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5. |
Les membres de la Commission prennent toutes les mesures possibles, pour que leurs nationaux et les navires pratiquant la pêche dans la zone de la convention que leurs nationaux possèdent ou détiennent en part majoritaire, respectent les dispositions de la présente convention. Ils peuvent à cette fin conclure des accords avec les États dont les navires battent le pavillon pour faciliter le respect de ces dispositions. Tout membre de la Commission doit, lorsqu'un autre membre le lui demande et qu'il dispose des informations pertinentes, mener une enquête aussi approfondie que possible sur toute allégation d'infraction aux dispositions de la présente convention ou à toute mesure de conservation et de gestion adoptée par la Commission imputée à ses nationaux ou à des navires de pêche que ses nationaux possèdent ou détiennent en part majoritaire. Il présente un rapport sur l'avancement de l'enquête, exposant en détail les mesures éventuellement engagées ou envisagées à l'égard de l'infraction alléguée, au membre qui a fait la demande et à la Commission, dans les meilleurs délais et en tout cas dans les deux mois de la présentation de la demande; il présente aussi un rapport sur les conclusions de l'enquête à l'issue de celle-ci.
1. 35. PARTIE V
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1. 35.1.
| OBLIGATIONS DE L'ÉTAT DU PAVILLON
1. 36.