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1. 36.1.
| Obligations de l'État du pavillon
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1. |
Les membres de la Commission prennent toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer:
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a) |
que les navires de pêche battant leur pavillon respectent les dispositions de la présente convention et les mesures de conservation et de gestion adoptées en vertu de ladite convention et ne se livrent à aucune activité qui en compromette l'efficacité;
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b) |
que les navires de pêche battant leur pavillon ne pratiquent pas la pêche sans autorisation dans une zone relevant de la juridiction nationale d'une partie contractante.
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2. |
Aucun membre de la Commission ne laisse un navire de pêche battant légitimement son pavillon exploiter les stocks de poissons grands migrateurs de la zone de la convention au-delà de la zone relevant de sa juridiction sans l'autorisation de ses autorités compétentes. Les membres de la Commission n'autorisent les navires battant leur pavillon à pratiquer la pêche dans la zone de la convention s'étendant au-delà de la zone relevant de leur juridiction que s'ils ont la capacité de s'acquitter effectivement des responsabilités qui leur incombent à l'égard de ces navires en vertu de la convention de 1982, de l'accord et de la présente convention.
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3. |
Les membres de la Commission ne donnent leur autorisation que si le navire de pêche concerné:
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a) |
ne pratique la pêche dans des zones relevant de la juridiction d'autres États que s'il détient la licence, le permis ou l'autorisation exigés par ces autres États, et
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b) |
opère en haute mer dans la zone de la convention conformément aux prescriptions de l'annexe III, lesquelles sont également érigées en obligation générale s'imposant à tous les navires exploités sous le régime de la présente convention.
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4. |
Les membres de la Commission tiennent, aux fins de la bonne application de la présente convention, un registre des navires de pêche habilités à battre leur pavillon et autorisés à pratiquer la pêche dans la zone de la convention s'étendant au-delà de la zone relevant de leur juridiction, et veillent à ce que tous les navires ainsi définis y soient inscrits.
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5. |
Ses membres fournissent chaque année à la Commission, selon des modalités convenues, les renseignements énumérés à l'annexe IV à la présente convention pour chaque navire de pêche inscrit dans le registre visé au paragraphe 4, et l'avisent sans délai de toute modification de ces renseignements.
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6. |
Ses membres informent la Commission dans les plus brefs délais:
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a) |
de toute nouvelle inscription au registre;
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b) |
de toute radiation d'un navire de pêche du registre en raison:
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i) |
de l'abandon volontaire ou du non-renouvellement de l'autorisation de pêche par son propriétaire ou exploitant;
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ii) |
du retrait de l'autorisation de pêche délivrée dans les conditions envisagées au paragraphe 2 ci-dessus;
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iii) |
du retrait de l'autorisation de battre leur pavillon;
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iv) |
de sa destruction, de sa mise hors service ou de sa perte;
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v) |
de toute autre circonstance,
en précisant laquelle de ces raisons vaut en l'espèce.
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7. |
La Commission tient son propre registre, sur la base des renseignements qui lui sont fournis conformément aux paragraphes 5 et 6 sur les navires de pêche visés au paragraphe 4 ci-dessus. Elle communique périodiquement les informations figurant dans ce registre à l'ensemble de ses membres et, individuellement, à tout membre qui en fait la demande.
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8. |
Les membres de la Commission exigent de leurs navires de pêche exploitant des stocks de poissons grands migrateurs en haute mer dans la zone de la convention qu'ils utilisent des émetteurs de localisation par satellite en temps quasi réel lorsqu'ils se trouvent dans cette zone. Les normes, les caractéristiques techniques et le mode d'emploi de ces émetteurs sont définis par la Commission, qui utilise un système de surveillance pour suivre tous les navires qui exploitent les stocks de poissons grands migrateurs en haute mer dans la zone de la convention. Lorsqu'elle définit ces normes, ces caractéristiques techniques et ce mode d'emploi, la Commission tient compte des caractéristiques des navires de pêche traditionnels des États en développement. La Commission reçoit les informations fournies par le système de surveillance selon les procédures qu'elle adopte, soit directement et en même temps que l'État du pavillon lorsque celui-ci le demande, soit par l'intermédiaire de l'organisation qu'elle désigne. Les procédures adoptées par la Commission comprennent les mesures propres à protéger la confidentialité des informations fournies par le système de surveillance des navires. Tout membre de la Commission peut demander que les eaux relevant de sa juridiction soient inscrites dans l'aire couverte par ce système.
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9. |
Les membres de la Commission exigent de leurs navires de pêche opérant dans des zones relevant de la juridiction nationale d'un autre membre inscrites dans la zone de la convention qu'ils utilisent des émetteurs de localisation par satellite en temps quasi réel, conformément aux normes, aux caractéristiques techniques et au mode d'emploi que définit l'État côtier.
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10. |
Les membres de la Commission coopèrent afin d'assurer la compatibilité des systèmes de surveillance des navires dans les eaux nationales et en haute mer.
1. 37. PARTIE VI
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1. 37.1.
| RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION ET RÉPRESSION DES INFRACTIONS
1. 38.