Décision (CELEX 32005D0075) · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0075)
RattachementDécision (CELEX 32005D0075)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0075)
Référencearticle 25 de la décision (CELEX 32005D0075)EUR-Lex →

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1. 38.1.

| Respect de la réglementation et répression des infractions

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1. |

Les membres de la Commission font respecter les dispositions de la présente convention et les mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission.

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2. |

Tout membre de la Commission doit, lorsque un autre membre le demande et qu'il dispose des informations pertinentes, mener une enquête approfondie sur toute allégation d'infraction aux dispositions de la présente convention ou à toute mesure de conservation et de gestion adoptée par la Commission imputée à des navires de pêche battant son pavillon. Il présente un rapport sur l'avancement de l'enquête exposant en détail toutes les mesures éventuellement prises ou envisagées à l'égard de l'infraction alléguée, au membre qui a fait la demande et à la Commission, dans les meilleurs délais et en tout cas dans les deux mois de la présentation de la demande; il présente aussi un rapport sur les conclusions de l'enquête à l'issue de celle-ci.

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3. |

S'il est convaincu de disposer de preuves suffisantes concernant l'infraction alléguée d'un navire de pêche battant son pavillon, le membre de la Commission concerné saisit ses autorités compétentes en vue d'engager sans retard des poursuites conformément à son droit interne et, s'il y a lieu, immobilise le navire en cause.

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4. |

Les membres de la Commission veillent à ce que tout navire de pêche battant leur pavillon dont il a été établi, conformément à leur droit interne, qu'il a commis une infraction grave aux dispositions de la présente convention ou à une mesure de conservation et de gestion adoptée par la Commission, cesse ses opérations de pêche et s'abstienne d'en entreprendre dans la zone de la convention tant que toutes les sanctions imposées par l'État du pavillon pour cette infraction n'ont pas été exécutées. Dans le cas où le navire en cause a pêché sans y être autorisé dans une zone relevant de la juridiction nationale d'un État côtier partie à la présente convention, l'État du pavillon s'assure conformément à son droit interne que le navire se plie promptement aux sanctions que lui impose éventuellement cet État côtier en vertu de ses lois et règlements internes, ou en impose lui-même comme le prévoit le paragraphe 7 ci-dessous. Aux fins du présent article, on entend par «infraction grave» toute infraction visée à l'article 21, paragraphe 11, points a) à h), de l'accord et toute autre infraction qualifiée comme telle par la Commission.

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5. |

Dans la mesure où leurs lois et leurs règlements internes le permettent, les membres de la Commission prennent des dispositions pour communiquer aux autorités chargées des poursuites dans d'autres États membres les preuves relatives aux infractions alléguées.

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6. |

Lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'un navire de pêche se trouvant en haute mer s'est livré à la pêche sans autorisation dans une zone relevant de la juridiction nationale d'un membre de la Commission, l'État du pavillon procède immédiatement, à la demande de ce membre, à une enquête approfondie. Il prend en coopération avec le membre intéressé les sanctions appropriées en tel cas et peut habiliter les autorités compétentes dudit membre à arraisonner et inspecter le navire en haute mer. Le présent paragraphe est sans préjudice de l'article 111 de la convention de 1982.

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7. |

Toutes les enquêtes et procédures judiciaires sont menées dans les plus brefs délais. Les sanctions dont les infractions sont passibles doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect des règles et décourager de commettre une infraction en quelque lieu que ce soit; elles doivent priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales. Les sanctions applicables aux capitaines et principaux de l'équipage des navires de pêche comprennent des dispositions autorisant, entre autres mesures, le refus, le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exercer des fonctions de commandement ou de maistrance à bord de tels navires.

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8. |

Les membres transmettent à la Commission un relevé annuel des mesures qu'ils ont prises pour faire respecter la réglementation, y compris les sanctions imposées en cas d'infraction en application du présent article.

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9. |

Les dispositions du présent article sont sans préjudice:

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a) |

des droits que reconnaissent aux membres de la Commission leurs lois et leurs règlements respectifs relatifs aux pêcheries, y compris le droit d'imposer des sanctions appropriées au navire qui commet une infraction dans la zone relevant de leur juridiction nationale comme le prévoient leurs lois et leurs règlements internes;

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b) |

des droits que reconnaissent aux membres de la Commission les dispositions relatives au respect de la réglementation et à la répression des infractions contenues dans un accord bilatéral ou multilatéral sur l'accès aux pêcheries, et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente convention, de l'accord ou de la convention de 1982.

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10. |

Tout membre de la Commission qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire de pêche battant le pavillon d'un autre État s'est livré à une activité qui compromet l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées pour la zone de la convention, est tenu d'en faire part à l'État du pavillon concerné et, s'il y a lieu, à la Commission. Dans la mesure où sa législation et sa réglementation internes le permettent, il fournit à l'État du pavillon toutes les preuves détaillées étayant ses allégations, dont il peut fournir un récapitulatif à la Commission. Celle-ci ne diffuse pas ces informations tant que l'État du pavillon n'a pas eu la possibilité de faire connaître ses observations, dans un délai raisonnable, sur l'allégation et les preuves fournies ou d'élever une objection, selon le cas.

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11. |

Les membres de la Commission peuvent prendre des mesures conformes à l'accord et au droit international, notamment en recourant aux procédures adoptées à cet effet par la Commission, pour dissuader les navires de pêche qui ont mené des activités qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission de pratiquer la pêche dans la zone de la convention en attendant que l'État du pavillon ait pris les mesures appropriées.

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12. |

La Commission établit, si besoin est, des procédures qui permettent de prendre, dans le respect des obligations internationales de ses membres, des mesures commerciales non discriminatoires portant sur toute espèce couverte par sa réglementation contre un État ou une entité dont les navires de pêche opèrent d'une manière qui compromet l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission.

1. 39.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).